Déposé le 17 octobre 2009 par : M. Censi, M. Giscard d'Estaing.
I. - L'article 163-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « année » est inséré le signe : », » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« II. - Lorsque au cours d'une année, un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d'un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant à ce revenu soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d'années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. » ;
4° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « III. - Les dispositions prévues aux I et II ne s'appliquent… (le reste sans changement) ».
II. - L'article 163-0 A bis du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « également » est supprimé.
III. - À la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 33 ter et au dernier alinéa du 1 de l'article 75-0 A du même code, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du I » ;
IV. - Au dernier alinéa de l'article 163 bis du même code, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de ».
V. - Les dispositions des I à IV s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.
VI. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il est proposé d'adopter une règle plus favorable pour l'imposition à l'impôt sur le revenu des revenus différés, en retenant un quotient correspondant au nombre d'années égal à celui du rappel, y compris l'année de mise à disposition du revenu.
Cette mesure permettrait de restituer sa véritable portée au système du quotient en lui conférant une réelle efficacité en terme d'atténuation de la progressivité de l'impôt sur le revenu.
Cette mesure rendrait par ailleurs sans objet le dispositif spécifique aux anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord, d'Indochine ou ayant servi durant la seconde guerre mondiale, prévu au deuxième alinéa de l'article 163-0 A bis du code général des impôts qui serait dès lors supprimé.
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