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Amendements N° 71 à 71C (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2010

Déposé le 12 novembre 2009 par : M. Goujon, M. Jean-François Lamour, M. Decool, M. Mathis, M. Debré, M. Goasguen, Mme Marland-Militello, Mme Aurillac, M. Favennec.

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I. - L'État instaure, sous condition de ressources, un prêt à taux zéro écologique pour l'achat de véhicule de catégorie A ou B, faiblement consommateur de carburant et émetteur de dioxyde de carbone.

II. - Après l'article 244 quater U du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater V ainsi rédigé :

« Art. 244 quater V. - 1. Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un autre impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État membre partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer l'achat d'un véhicule de catégorie A ou B, faiblement consommateur de carburant et émetteur de dioxyde de carbone.
« 2. L'avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes en faisant la demande, sous condition de ressources. Le montant de l'avance, et les conditions de ressources, seront fixées par décret en Conseil d'État.
« 3. Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et les mensualités d'un prêt consenti sur une durée maximale de 120 mois à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt.
« 4. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'État et l'établissement de crédit conventionné au 1., conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.
« 5. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent articles autres que celles dont il est prévu qu'elles sont fixées par décret, et notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au 2, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt.
« 6. En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater V intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.

III. - Les I et II ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les catégories sociales les moins aisées sont souvent celles qui possèdent les voitures les plus anciennes, et par conséquent les plus polluantes, dont la consommation de carburant grève en outre fortement leur pouvoir d'achat.

La mise en place d'un prêt à taux zéro écologique permettrait de favoriser l'accès du plus grand nombre à l'achat d'un véhicule plus propre, en complément des dispositifs déjà existants des bonus-malus et des crédits d'impôt. Cette mesure s'apparenterait aux dispositifs incitatifs déjà proposés pour diminuer la consommation énergétique des logements.

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