Déposé le 19 octobre 2009 par : M. Carrez, M. Forissier.
I. - Le 3. du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le e), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition prévue au c) ne s'applique pas aux sociétés dont l'actif est composé de titres reçus en contrepartie de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés satisfaisant aux conditions prévues au 1 du présent I, exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de dix ans, comprenant moins de cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 10 millions d'euros. » ;
2 Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de souscription au capital de sociétés visées au septième alinéa, les versements retenus au numérateur sont ceux effectués par lesdites sociétés au titre de la souscription au capital des sociétés bénéficiaires desdits versements satisfaisant aux conditions prévues au même alinéa. »
II. - Le I s'applique aux versements effectués à compter de la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2010.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) instituée dans le cadre de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) du 21 août 2007 en faveur de l'investissement au capital de petites et moyennes entreprises (PME) bénéficie, par transparence, sous certaines conditions, aux versements effectués au titre de la souscription au capital de sociétés holdings dédiées à ce type d'investissements.
Afin de mettre un terme à certains abus constatés dans l'utilisation de ce dispositif, l'article 106 de la loi de finances pour 2009 a institué trois conditions supplémentaires à la charge des « holdings ISF », applicables aux versements effectués dans ces sociétés à compter du 15 juin 2009, susceptibles d'ouvrir droit à une réduction d'ISF au titre de l'année 2010 :
- ne pas compter plus de 50 associés ou actionnaires ;
- être dirigées exclusivement par des personnes physiques ;
- n'accorder ni garantie en capital ni garantie de sortie automatique au terme du délai de cinq ans de conservation des titres.
Dans un contexte de resserrement du crédit nécessitant de tout mettre enoeuvre pour aider les PME à accéder à de nouvelles sources de financement, la première de ces conditions supplémentaires, que le législateur a souhaité d'application stricte (une société de gestion ne pourra créer plusieurs holdings pour contourner le seuil et ce quelque soit le type d'investissements qu'elles réaliseraient) peut être contre-productive. Elle restreint le champ d'action de l'ensemble des « holdings ISF » au seul motif du constat de certains abus qui pourraient plus simplement être combattus par une action de contrôle fiscal.
La limitation du nombre des investisseurs à 50 est un inconvénient dans la mesure où les investisseurs dans les petites entreprises ont besoin de mutualiser le risque davantage, leur investissement étant justement le plus risqué, et justifiant donc l'avantage fiscal maximum. En outre, le vecteur d'investissement intermédié doit détenir une certaine puissance financière pour répondre aux besoins renouvelés de leurs participations, c'est-à-dire le deuxième ou le troisième tour d'investissement dans les entreprises qui ont été soutenues. Il convient donc de laisser les sociétés holdings ISF définir librement leur nombre d'investisseurs.
Par conséquent, il est proposé de permettre aux sociétés holdings de lever des fonds auprès de plus de cinquante souscripteurs, sous réserve d'investir leur actif, en tout ou en partie, en titres de PME cibles. Ces entreprises cibles correspondent à la définition européenne de la « petite entreprise communautaire » ; elles peuvent être définies au plan juridique comme employant moins de 50 salariés et réalisant un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros, et dont l'activité a commencé il y a moins de 10 ans. Pour les redevables de l'ISF investissant au capital de telles sociétés, le montant de la réduction d'impôt serait déterminé par transparence, à proportion des fonds effectivement réinvestis par la holding au capital de ces petites entreprises.
Si les pouvoirs publics n'encouragent pas les structures professionnelles dédiées au capital démarrage face à la crise économique que nous vivons actuellement, il est plus que probable que nombre d'entres-elles disparaîtront faute de relais financiers suffisants dans les mois à venir.
Ce sont les raisons pour lesquelles, il vous est demandé d'adopter cet amendement.
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