Déposé le 20 octobre 2009 par : M. Le Fur.
À l'alinéa 165, après le mot :
« installations »,
insérer les mots :
« terrestres et maritimes situées dans la zone économique exclusive ».
L'imposition forfaitaire instituée par l'article 1635-0quinquiès résultant de l'amendement présenté par le rapporteur de la Commission des finances au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements public de coopération intercommunales s'applique aux terme de l'article 1519D - I proposé par cet amendement aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, c'est à dire les installations éoliennes terrestres de production d'énergie.
Dans la rédaction proposée aux parlementaire, cet article 1519-D-I ne prend pas en compte les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées en mer, c'est à dire les installations éoliennes maritimes de la zone économique exclusive qui répondent pourtant à une logique économique et à une logique environnementale similaire.
En l'état actuel de sa rédaction l'article 1519 D - I crée donc une distorsion de concurrence entre les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et les installations maritimes de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique de l'eau des mers.
C'est pourquoi le présent sous-amendement vise à élargir le champ d'application de l'imposition forfaitaire aux installations maritimes de production d'électricité utilisant l'énergie du vent et situées dans la zone économique exclusive.
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