Déposé le 19 octobre 2009 par : M. de Courson, M. Laffineur.
Il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux.
À compter du 1er janvier 2010, les collectivités qui perçoivent les droits visés à l'article 1584 A du code général des impôts et dont le produit perçu augmente d'un taux supérieur à 30 % à la moyenne d'évolution du produit de ces droits pour la strate de collectivité à laquelle elle appartient font l'objet d'un prélèvement de la moitié des excédentaires au profit d'un fonds de péréquation des droit de mutation à titre onéreux.
Le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux redistribue la totalité de ses ressources par strate de collectivité, au profit des collectivités de la même strate dont l'évolution du produit des droits de mutation à titre onéreux est inférieure à 10 % à l'évolution moyenne. Cette répartition est opérée dans le cadre de la loi de finances après avis du comité des finances locales.
La différence, au sein d'un même département, entre les collectivités riches et les collectivités moins riches qui perçoivent les droits de mutation à titre onéreux doit être lissée par une péréquation. Tel est l'objet du présent amendement.
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