Déposé le 19 octobre 2009 par : M. de Courson, M. Forissier, M. Vigier, M. Perruchot, les membres du groupe Nouveau centre.
I. - Après l'article 151 du code général des impôts, il est créé un article 151 bis ainsi rédigé :
« Art. 151 bis - Les contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d'autofinancement figurant au passif du bilan.
« La dotation à la réserve spéciale d'autofinancement ne peut résulter que d'un prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice dans la limite de 5 000 euros par période de douze mois.
« Les sommes ainsi mises en réserve font l'objet d'une imposition séparée au taux fixé au b du I de l'article 219.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d'autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l'exercice en cours. Il donne droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt initialement payé.
« Toutefois, les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d'autofinancement se rapportent à des dotations faites depuis plus de cinq ans, tout prélèvement étant obligatoirement imputé sur les exercices antérieurs les plus récents ».
II. - L'article L. 731-15 du code rural est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « terme », sont insérés les mots : « , des sommes imposées au taux fixé au b du I de l'article 219 du code général des impôts en application de l'article 151 bis du code général des impôts ».
2° Dans la dernière phrase du dernier alinéa, après le mot : « majorés », sont insérés les mots : « des prélèvements visés à l'alinéa 4 de l'article 151 Bis du code général des impôts, et ».
III. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il n'est pas équitable que la fraction du bénéfice, qui est laissée dans l'entreprise par les contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles pour améliorer ses fonds propres et autofinancer des investissements, fasse l'objet de prélèvements sociaux et fiscaux équivalents à ceux qui s'appliquent à la part de bénéfice prélevée par l'exploitant à titre de rémunération de son travail.
C'est d'ailleurs le principe applicable aux PME soumises à l'impôt sur les sociétés dans lesquelles le bénéfice non distribué est imposé au taux de 15 % à concurrence de 38 120 euros et de 33,33 % au-delà, sans supporter de prélèvements sociaux.
Les entreprises individuelles non soumises à l'impôt sur les sociétés ne bénéficient pas de cette distinction ce qui handicape leur potentiel de développement et d'investissement.
Afin de favoriser le renforcement de leurs fonds propres, il est proposé d'instituer une réserve spéciale d'autofinancement, dotée par prélèvement sur les bénéfices comptables de l'exercice à concurrence d'un plafond de 5 000 euros par période de douze mois. Les sommes ainsi affectées à la réserve spéciale seraient soumises à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 15 % et exonérées de CSG et de CRDS.
En cas de prélèvement des réserves dans les cinq années de leur constitution, les sommes ainsi prélevées seraient réintégrées dans le bénéfice courant de l'exploitant et ce dernier bénéficierait d'un crédit d'impôt destiné à neutraliser l'impôt déjà acquitté lors de la mise en réserve.
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