Déposé le 19 octobre 2009 par : M. Michel Bouvard.
I. - L'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. - Les dépenses d'investissements relatives aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés réalisées par les communes et leurs groupements bénéficient d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la fraction des recettes pour laquelle la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été déduite fiscalement, et ce quelle que soit la part de l'installation consacrée à l'activité de valorisation imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. ».
II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La politique française en matière de déchets invite les collectivités territoriales à développer la valorisation des déchets. Les collectivités locales effectuent donc d'importants investissements de valorisation des déchets municipaux conformément aux objectifs du gouvernement, en privilégiant la valorisation énergétique. Or le dispositif de fonds de compensation de la TVA dans sa forme actuelle incite à limiter la part de valorisation.
En effet, les règles du fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) (circulaire du 23 Septembre 1994) indiquent que la collectivité récupère la TVA par la voie fiscale pour la partie incluse dans le champ de la TVA, et peut bénéficier d'une attribution du FCTVA à hauteur de la fraction pour laquelle la TVA n'a pas été déduite fiscalement, dans la mesure où les investissements ne sont utilisés qu'à titre accessoire pour les besoins de l'activité de valorisation imposable à la TVA. Or, l'objectif de la loi du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets et des dernières annonces ministérielles est d'obtenir les meilleurs taux de valorisation des déchets municipaux. Les projets actuels des collectivités sont utilisés pour la valorisation dans une proportion non accessoire ; en conséquence, ils ne peuvent pas donner accès au FCTVA. Les investissements conformes aux prescriptions légales et réglementaires se trouvent donc pénalisés.
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