Déposé le 19 octobre 2009 par : M. Michel Bouvard.
I. - Le 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « reçus en contrepartie d'obligations converties » sont remplacés par les mots : « donnant accès au capital » ;
2° À la dernière phrase du même alinéa ainsi qu'au c), après le mot : « capital », sont insérés les mots : « ou donnant accès au capital ».
II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin de favoriser l'investissement dans les PME, il est proposé d'assouplir les conditions d'éligibilité des titres à l'actif des fonds d'investissement de proximité (FIP), des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et des fonds communs de placement à risques (FCPR), éligibles à la réduction d'impôt sur la fortune, en prenant en compte les quasi fonds propres (obligations convertibles en actions, obligations remboursables en actions,…). Cela permettrait ainsi aux dirigeants de PME d'accueillir des fonds d'investissement à leur capital en évitant une dilution importante et des contraintes de gouvernance, à l'instar de ce qui existe pour les fonds éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu.
Cette mesure, conforme aux principes définis dans les Lignes Directrices Européennes concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les PME, serait particulièrement nécessaire pour répondre aux besoins de financement en fonds propres et quasi fonds propres des PME, notamment dans le cadre des PME familiales.
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