Déposé le 17 octobre 2009 par : MM. Le Fur, Poisson, Mathis, Tardy.
I. - Le a) du 4 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots : « ou bénéficie d'une pension de retraite ».
II. - La disposition mentionnée au I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin d'encourager l'emploi de personnes au titre de l'aide à domicile par toute les catégories de personnes, quelques soient leur revenus, le code général des impôts dispose dans son article 199 sexdecies que les sommes versées par un particulier à un salarié ou à une association agréée dans le cadre des services à la personne donnent droit, dans certaines limites à un abattement fiscal pour les contribuables redevables de l'imposition sur le revenu des personnes physiques et à un crédit d'impôt pour ceux qui en sont dispensés.
Or, au titre de l'alinéa de cet article, le dispositif de crédit d'impôt s'applique à tous, sauf aux personnes retraitées qui, pourtant, ont un grand besoin de ces services à la personne en télésurveillance, aide à la mobilité, aide aux tâches ménagères, petits bricolages, assistance informatique… Ce dispositif instaure en outre une inégalité entre, d'une part, les retraités qui payent des impôts, bénéficient d'un abattement fiscal et voient donc le coût du service à la personne à domicile réduit ; et d'autre part, les retraités qui ne payent pas d'impôts et sur lesquels pèse entièrement le coût du service à la personne à domicile.
Il apparaît donc nécessaire, dans un souci d'équité et de justice de permettre aux retraités de bénéficier de ce dispositif de crédit d'impôt.
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