Déposé le 19 octobre 2009 par : Mme Vautrin, M. Giscard d'Estaing.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article 757 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
« 1° aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200 ;
« 2° aux dons collectés par appel à la générosité publique et consentis à des personnes en situation de détresse en vue de leur apporter une aide matérielle, si les conditions suivantes sont réunies :
« a. la collecte s'effectue pendant une période maximale de douze mois ;
« b. chaque donateur ne consent par collecte qu'un seul don qui ne peut excéder la somme de 1 500 euros ;
« c. les dons sont collectés par l'intermédiaire d'une association dont l'objet est limité à la collecte mentionnée au 2° et qui distribue la totalité des fonds recueillis à la personne ou au groupe de personnes en faveur desquels la collecte a été initiée. L'association dépose à l'issue de la collecte au service des impôts des entreprises une déclaration contenant la liste des donateurs mentionnant leur identité et le montant du don effectué. »
2° À l'article 635 A, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du I ».
II - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il est proposé d'exonérer de droits de mutation à titre gratuit les dons collectés par appel à la générosité publique au profit de victimes ou de leur famille en situation de détresse.
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