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Amendements N° 353 à 353C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2010

Déposé le 12 novembre 2009 par : le Gouvernement.

Les maîtres de conférences régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur et les agents appartenant à l'un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences en application de l'annexe du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, titularisés dans leur corps avant le 1erseptembre 2009, classés dans le 1er grade et en fonctions à la date de publication de la présente loi, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application des dispositions du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 précité, la durée des services accomplis depuis la date de leur recrutement et jusqu'au 31 août 2009 étant prise en compte dans la limite d'un an. Toutefois, l'ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Les demandeurs doivent justifier, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte.

L'administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.

Exposé Sommaire :

Les enseignants-chercheurs, les personnels qui leur sont assimilés et les personnels enseignants- hospitaliers viennent de bénéficier de nouvelles règles de reprise de services antérieurs, issues du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009.

Cette réforme vise à valoriser l'expérience professionnelle acquise par ces personnels préalablement à leur entrée dans un corps d'enseignant-chercheur. Elle concerne les personnels recrutés à compter du 1er septembre 2009.

Cet amendement vise à permettre la même reconnaissance des services antérieurs pour les personnes recrutées dans la période immédiatement précédente, conformément à la politique de revalorisation du métier d'enseignant-chercheur menée par le Gouvernement.

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