Déposé le 19 octobre 2009 par : M. Pupponi, M. Goua.
I. - Après l'alinéa 40, insérer les neuf alinéas suivants :
« Est exonérée de la cotisation complémentaire toute entreprise créée, étendue, existante ou changeant d'exploitant, qui est implantée dans une zone franche urbaine, telle que définie au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et satisfaisant aux conditions suivantes :
« - employer au plus cinquante salariés et, soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à dix millions d'euros, soit avoir un total de bilan inférieur à dix millions d'euros ;
« - son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède cinquante millions d'euros ou le total de bilan annuel excède quarante-trois millions d'euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« L'exonération prévue s'applique :
« - sous réserve que l'entreprise exerce une activité mentionnée à l'article 44 octies A, à l'exception des activités réalisées dans l'un des secteurs suivants : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, transports routiers de marchandises ;
« - pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création d'établissement ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci ;
« - à l'issue de cette période d'exonération de cinq ans, selon les modalités d'abattement définies au I ter et au I quater de l'article 1466 A du code général des impôts.
« L'exonération prévue est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Les entreprises implantées en zone franche urbaine, ayant bénéficié d'une exonération de taxe professionnelle en application de l'article 1466 A, en vigueur avant le 1er janvier 2010 et dont le terme n'est pas atteint à cette date, bénéficient, pour la durée de la période d'exonération restant à courir, d'une exonération de cotisation complémentaire sous réserve que les conditions fixées par l'article 1466 A et celles prévues à l'article 1477 concernant les déclarations annuelles par les contribuables des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération, demeurent satisfaites. ».
II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 15. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement a pour objectif d'exonérer de la cotisation complémentaire les entreprises créées, étendues, existantes ou changeant d'exploitant qui sont déjà ou s'implantent dans les Zones Franches Urbaines (ZFU).
En effet, il est contradictoire et sans aucun doute contre-productif de vouloir imposer sur leurs bénéfices ces entreprises quand la finalité même du dispositif ZFU est d'inciter ces dernières à venir s'implanter durablement dans les territoires qu'il recouvre, qu'elles y produisent de la richesse là où elle fait justement défaut, qu'elles créent des emplois là où l'on a précisément besoin d'en avoir.
Ces entreprises sont, dans le système actuel, complètement exonérées pendant 5 ans de la taxe professionnelle (sous certaines conditions) et selon un système dégressif au-delà. Elles ne doivent pas être imposées avec la nouvelle contribution économique territoriale, tant sur la cotisation locale d'activité que sur la cotisation complémentaire.
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