Déposé le 12 novembre 2009 par : M. Le Fur.
I. - Après le c) du I de l'article 72 D bis du code général des impôts, il est inséré un d) ainsi rédigé :
« d) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa d'origine économique lorsque la différence négative entre la moyenne des marges brutes d'exploitation des trois exercices précédents et la marge brute de l'exercice excède 10 % de cette moyenne. Un décret définit la marge brute d'exploitation. »
II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
S'agissant des conditions de réintégration de la déduction pour aléas (DPA), le texte actuel vise les aléas d'origine climatique, naturelle ou sanitaire.
Or, la conjoncture actuelle démontre que l'aléa économique constitue une menace au moins aussi importante pour les entreprises que les seuls risques d'origine climatique, naturelle ou sanitaire.
De plus, la volatilité des cours et l'exposition des agriculteurs aux risques économiques ne sont plus à démontrer.
Ainsi, le présent amendement propose d'intégrer l'aléa économique afin que la DPA puisse enfin trouver sa place dans les outils de gestion des risques et qu'elle en soit un élément moteur.
Afin de définir cet aléa économique, il est proposé de le conditionner à une variation de la marge brute d'exploitation de plus de 10%. Cette marge brute, qui sera définie par décret, constitue un indicateur pertinent et fondamental s'agissant de la viabilité de l'entreprise.
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