Déposé le 19 octobre 2009 par : M. Goasguen, M. Goujon, M. Tardy, Mme Levy, M. Straumann, M. Vanneste, M. Mathis, Mme Fort, M. Luca, M. Suguenot, M. Christian Ménard, M. Decool, M. Remiller, Mme Tabarot, M. Guillet, Mme Aurillac, Mme Vasseur, M. Remiller, M. Gatignol, M. Bodin, M. Philippe-Armand Martin, M. Tiberi, M. Huygue.
I. - Après le 1 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Pourront également bénéficier du crédit d'impôt famille les professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, et pour lesquelles un décret d'application a été publié. Ces professions auront la possibilité de financer la création et le fonctionnement de places en crèches ou halte-garderie pour leurs enfants et ceux de leurs éventuels salariés. ».
II. - La disposition mentionnée au I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 244 quater F du code général des impôts, instaure un crédit d'impôt en faveur des entreprises qui réalisent certaines dépenses permettant à leurs salariés ayant des enfants à charge de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale (dit « crédit impôt famille »).
Le dispositif du crédit d'impôt famille s'adresse aux entreprises imposées sur leur bénéfice réel, quels que soient leur activité (industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole) et leur statut juridique (entreprise individuelle, société à responsabilité limitée, société anonyme, etc.). Ne sont donc pas concernées par ce dispositif les professions libérales, pourtant également confrontées au problème de la garde d'enfants.
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