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Amendements N° 291 à 291C (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2010

Déposé le 12 novembre 2009 par : M. Migaud.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I - Le 6. de l'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application du présent alinéa, sont considérés comme étant en unités de compte les bons ou contrats de capitalisation ou les placements de même nature dans lesquels plus de 40 % en moyenne sur l'année des primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte. ».

II. - Le I s'applique au droit à restitution acquis à compter du 1erjanvier 2011.

Exposé Sommaire :

Pour le calcul du droit à restitution dans le cadre du bouclier fiscal, les revenus des contrats d'assurance vie en unités de compte ne sont pris en compte qu'au moment du rachat (total ou partiel) du contrat ou à son échéance, alors que les revenus capitalisés des contrats d'assurance vie en euros sont pris en compte « au fil de l'eau », dès leur inscription en compte.

Pour l'application du droit à restitution, la doctrine fiscale assimile les contrats multisupports à des contrats en unités de compte dès lors que la proportion d'investissement en unités de compte au titre de ces contrats est supérieure à 20 % en moyenne sur l'année.

L'assurance vie reste aujourd'hui un moyen de minorer les revenus pris en compte au titre du bouclier fiscal.

Afin d'éviter les comportements d'optimisation à travers le recours à des contrats multisupports dans lesquels l'épargne est en réalité quasi exclusivement investie sur des fonds en euros pendant la majeure partie de l'année, cet amendement propose, pour le calcul du droit à restitution dans le cadre du bouclier fiscal, de porter le seuil de placement en unités de compte de ces contrats à 40 % en moyenne sur l'année.

Dès lors, tout contrat d'assurance vie qui serait investi à moins de 40 % sur l'année en unités de compte serait directement requalifié en contrat en euros, dont les revenus seront dès lors pris en compte pour la détermination du droit à restitution à la date de leur inscription au contrat. Il s'agit de la sorte de se prémunir contre les comportements d'optimisation fiscale qui existent aujourd'hui parmi les contribuables bénéficiaires du bouclier fiscal.

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