Déposé le 13 novembre 2009 par : M. Migaud.
Le 4. de l'article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Après la référence : « 150 V », la fin de la deuxième phrase du a) est ainsi rédigée : « 150 VA, 150 VB, 150 VD et 150 VE. »
II. - À la première phrase du c), les mots : « des plus-values mentionnées aux II et III de l'article 150 U et » sont supprimés.
III. - Le I et le II s'appliquent au droit à restitution acquis à compter du 1erjanvier 2011.
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif du bouclier fiscal prévoit expressément d'exclure certains revenus exonérés d'impôt sur le revenu des revenus à prendre en compte pour le calcul du droit à restitution. C'est le cas de certaines plus-values immobilières et en particulier celles relatives à la résidence principale.
Par ailleurs, lorsque les plus-values immobilières sont imposables, elles ne sont retenues au titre des revenus pris en compte pour le calcul du droit à restitution qu'après application d'un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième.
Cet amendement propose d'inclure dans le revenu pris en compte pour la détermination du droit à restitution :
- les plus-values immobilières qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu ;
- les plus-values immobilières et les plus-values sur cession de biens meubles passibles de l'impôt sur le revenu avant application de l'abattement de 10 % pour durée de détention.
Il ne s'agit pas de supprimer les exonérations ou abattements dont ces plus-values bénéficient par ailleurs au titre de l'impôt sur le revenu, mais simplement de constater que, faisant partie intégrante des revenus du contribuable, elles doivent légitimement figurer au dénominateur pour le calcul du droit à restitution dans le cadre du bouclier fiscal.
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