Déposé le 13 novembre 2009 par : M. Migaud.
I. - Le c) du 5. de l'article 1649-0 A du code général des impôts est supprimé.
II. - Le I s'applique au droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2011.
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif du bouclier fiscal prévoit expressément que le revenu à prendre en compte pour le calcul du droit à restitution est diminué des cotisations ou primes versées au titre de l'épargne retraite individuelle et facultative, notamment aux plans d'épargne retraite populaire (PERP). Pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ces cotisations sont en effet déductibles du revenu net global dans la limite de 10 % des revenus d'activité professionnelle ou, si cette somme forfaitaire est plus élevée, de 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale diminué des cotisations d'épargne retraite admises en déduction des revenus professionnels.
Le présent amendement ne remet pas en cause la déductibilité à l'impôt sur le revenu de ces cotisations, qui a été mise en place en 2003 dans une logique d'incitation à la constitution de ce type d'épargne retraite. Il propose simplement de réintégrer ces versements dans les revenus pris en compte pour le calcul du droit à restitution dans le cadre du bouclier fiscal.
En effet, ces versements sont bien pris en compte dans le revenu fiscal de référence qui conditionne notamment le déclenchement de certains avantages fiscaux et sociaux dont peuvent bénéficier les foyers modestes, et notamment les exonérations ou allègements de taxe d'habitation ou encore l'évaluation de la prime pour l'emploi. Il apparaît donc totalement injustifié de les exclure, à l'inverse, du revenu pris en compte pour le calcul du droit à restitution dans le cadre du bouclier fiscal.
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