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Amendements N° 259 à 259C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2010

( amendement identique : 181C )

Déposé le 13 novembre 2009 par : M. Michel Bouvard, M. Carayon, M. Censi, M. Dell'Agnola, M. Deniaud, M. Flory, M. Mancel.

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I. - Le 2° du II de l'article 1609 sexdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le redevable exploite plusieurs réseaux de communications électroniques et a conclu à cette fin avec des collectivités territoriales des conventions d'exploitation distinctes, la taxe est assise sur le produit des abonnements et autres sommes précités, dans le cadre de chacune de ces conventions.»

II. - La perte de recettes pour le Centre national de la cinématographie est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le Sénat a adopté dans la loi sur la communication audiovisuelle un article additionnel mettant fin au régime dérogatoire dont bénéficient les câblo-opérateurs concernant le financement du compte de soutien, considérant que cette dérogation constituait une entorse à la concurrence avec les autres types d'opérateurs.

Or, il s'avère que la raison qui avait conduit le législateur à accorder ce régime particulier continue d'être d'actualité. En effet, le câblo-opérateur n'a pas vu le cadre contractuel de sa relation avec les collectivités locales s'assouplir durant ces dernières années. Bien au contraire, la récente loi sur la Loi de Modernisation de l'Économie a montré une tentation à accentuer son traitement différent vis-à-vis des autres opérateurs de communications électroniques présents sur le territoire des collectivités.

Un câblo-opérateur supporte des obligations spécifiques nées de ses contrats avec les collectivités territoriales, qui justifient de prendre en compte ces contrats dans le calcul de la taxe

Pour des raisons liées au cadre juridique en place lors de la création des réseaux câblés dans les années 80, les câblo-opérateurs exploitent leurs réseaux en passant une convention d'exploitation avec les villes desservies par leur réseau. Ces conventions comprennent des obligations spécifiques : redevances diverses (pour subventionner un canal local, ou simple redevance d'exploitation prévue au contrat), obligations administratives particulières… Ces obligations sont mises enoeuvre réseau par réseau. Les câblo-opérateurs sont les seuls à supporter ces contraintes.

Les Fournisseurs d'accès à l'Internet, comme les distributeurs par satellite et hertzien terrestre, n'ont pas à passer de conventions avec les villes, ce qui les exonère de toute obligation spécifique vis-à-vis d'elles, et leur permet d'exercer leur activité à partir d'un simple système d'autorisation nationale. Il existe donc bien une distorsion de concurrence suite à l'adoption de cette mesure, mais au détriment des câblo-opérateurs.

C'est pourquoi, le fait de calculer la contribution à la taxe COSIP en prenant en compte chacune de ces conventions est justifié, aussi longtemps que les câblo-opérateurs supporteront des obligations spécifiques. Cet amendement rétablit donc la version initiale de l'article 1609sexies(ex 302 bis KB).

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