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Amendements N° 236 à 236A rectifiés (Irrecevable)

Projet de loi de finances pour 2010

Déposé le 19 octobre 2009 par : M. Goujon, M. Jean-François Lamour, M. Debré, M. Decool, Mme Marland-Militello, M. Tiberi, Mme Aurillac, M. Favennec.

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Cet amendement, mis en distribution sous le n° 236, a été déclaré irrecevable en application de l'article 98 du Règlement.

Exposé Sommaire :

La taxe hydraulique est inappropriée dans le cas des centrales d'énergie frigorifique recourant au refroidissement par eau de rivière, car ce process industriel est le plus sobre en énergie et le plus respectueux de l'environnement existant à ce jour. En effet, bien que leurs coûts de construction soient plus élevés, l'efficacité énergétique de ces centrales est incontestablement meilleure que les tours aéroréfrigérantes humides, car elles présentent en outre l'avantage de ne pas consommer d'eau: le process de refroidissement par eau de rivière est basé sur un échange thermique entre la rivière, qui est en partie dérivée, et le circuit interne aux machines frigorifiques. Le volume d'eau dérivé est réintroduit à l'identique dans la rivière, l'eau étant uniquement utilisée pour refroidir les machines ce qui ne génère qu'une légère augmentation de température. Dans une ville comme Paris, des études ont démontré que le raccordement d'un immeuble au réseau urbain d'énergie frigorifique géré par une centrale hydraulique de climatisation par eau de rivière était la meilleure solution pour répondre aux besoins en froid des établissements publics et des immeubles d'habitation, et attestaient d'une démarche de haute qualité environnementale. A l'inverse, les tours aéroréfrigérantes humides ont un process fondé sur le refroidissement par évaporation d'eau mais prélèvent l'eau sur le réseau d'eau potable et présentent, outre leur contribution au réchauffement climatique local, des risques sanitaires liés à la prolifération et l'éventuelle dissémination des légionnelles contenues dans l'eau.

Au vu de l'efficacité et de la sobriété environnementale et sanitaire des centrales hydrauliques produisant, transportant et distribuant de l'énergie frigorifique à un réseau urbain dans le cadre d'une délégation de service public en utilisant comme process industriel de climatisation le refroidissement par eau de rivière, il est donc proposé que celles-ci soient exclues de l'assiette de la taxe définie au I. de l'article 124 de la loi de Finances pour 1991 n° 90-1168 du 29 décembre 1990.

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