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Amendements N° 234 à 234A (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2010

Déposé le 19 octobre 2009 par : M. Goujon, M. Jean-François Lamour, M. Decool, M. Debré, M. Mathis, M. Tiberi, Mme Aurillac.

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I. - L'article 206 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le montant : « 60 000 euros » est remplacé par le montant : « 80 000 euros ».

2° Le I bis de l'article 206 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond des recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre des activités lucratives des organismes mentionnés au premier alinéa est indexé sur l'indice des prix à la consommation publiés au 1er janvier de l'année précédente. ».

II. - Au deuxième alinéa du b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, le montant : « 60 000 euros » est remplacé par le montant : « 80 000 euros ».

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Lors des assises de la vie associative des 20 et 21 février 1999, le Gouvernement avait annoncé sa volonté de poursuivre son travail de clarification du régime fiscal des organismes à but non lucratif tout en prenant en compte la spécificité de leur action au service de la collectivité nationale.

En effet, la transformation du paysage associatif au cours des dernières décennies a conduit au développement d'un climat d'insécurité juridique dans lequel évoluent les organismes à but non lucratifs, en particulier les associations. Nombreux sont les organismes qui ont, pour assurer leur fonctionnement, développé des activités annexes, commerciales, se trouvent ainsi aujourd'hui dans des situations de concurrence potentielle avec les entreprises traditionnelles.

Dans cette perspective, il a été convenu d'insérer dans le texte de la loi de finances pour 2000 une disposition visant à simplifier les obligations fiscales et comptables des organismes concernés ainsi que la gestion de l'administration tout en reconnaissant que le caractère non lucratif des organismes ne peut être réellement remis en cause par l'existence d'opérations commerciales marginales.

L'article 15 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999) a créé l'article 206, 1 bis du Code général des impôts qui ouvre aux organismes à but non lucratif dont la gestion est désintéressée une franchise d'impôt de 250 000 francs concernant les recettes d'exploitation de leurs activités lucratives dès lors que celles-ci ne sont pas prépondérantes.

La loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) a modifié l'article 206, 1 bis une nouvelle fois en relevant le plafond des recettes d'exploitation, ouvrant droit à exonération des impôts commerciaux portant celui-ci à 60 000€.

Si, à l'époque, un tel seuil correspondait à un certain équilibre, le dispositif reste imparfait. Il a pu être souligné que la soumission de ces organismes aux impôts commerciaux s'accompagne souvent de l'augmentation des subventions municipales et que les communes supportent finalement la charge de l'impôt.

Il est donc proposé d'une part le relèvement du plafond des recettes d'exploitation ouvrant droit à l'exonération des impôts commerciaux pour ces associations, ainsi que l'indexation de ce plafond sur l'indice des prix à la consommation. Cette dernière disposition, en promouvant l'adoption d'un indice unique servant de base de calcul pour toutes les associations quel que soit leur champ d'intervention, permettra de simplifier la gestion et la comptabilité des organismes bénéficiaires tout en étant représentatif des coûts qu'ils sont susceptibles de supporter.

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