Déposé le 19 octobre 2009 par : M. Mariton.
I. - Après l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-0 AA ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 AA. - I. - 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 7 % du montant du capital investi pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a. L'acquéreur prend l'engagement de conserver les titres de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition ;
« b. Les parts ou actions acquises dans le cadre de l'opération de reprise mentionnée au premier alinéa confèrent à l'acquéreur 50 % au moins des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise. Pour l'appréciation de ce pourcentage, il est également tenu compte des droits détenus dans la société par le conjoint de l'acquéreur ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que leurs ascendants et descendants qui participent à l'opération de reprise.
« 2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect des conditions suivantes :
« a. La société reprise a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
« b. La société reprise est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
« c. La société reprise exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
« d. La société reprise a un effectif inférieur à 500 salariés.
« II. - L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la société reprise remplit les conditions suivantes :
« a. La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2° du I, à l'exception de celle tenant à son activité ;
« b. La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités mentionnées au c du 2° du I.
III. - La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société reprise au cours duquel le contribuable a procédé à la reprise et pour les six années suivantes.
IV. - Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 euros.
« V. - La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
« VI. - Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise :
« 1° Au titre de l'année au cours de laquelle intervient la rupture de l'engagement mentionné au a du I ou le remboursement des apports, lorsque ce dernier intervient avant le terme du délai mentionné au même a ;
« 2° Au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions mentionnées aux b du 1° du I, ou aux a, b, c ou d du 2° du I cesse d'être remplie, lorsque le non-respect de la condition intervient avant le terme de la période mentionnée au a du 1° du I.
« Sous réserve des conditions mentionnées aux a, b et c du 2° du I, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès de l'acquéreur. Il en est de même en cas de non-respect de la condition prévue au a du 1° du I à la suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, ou à la suite d'une fusion ou d'une scission et si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par l'acquéreur jusqu'au terme du délai mentionné au a du 1° du I.
« VII. - En cas de cession des titres, de remboursement des apports ou de non-respect de l'une des conditions mentionnées aux b, c ou d du 2° du I au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition, la réduction d'impôt n'est plus applicable à compter du 1er janvier de l'année considérée.
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Chaque jour des centaines de PME sont à vendre et ne trouvent pas d'acquéreurs.
La période de crise actuelle multiplie les difficultés des entreprises et l'on constate déjà un accroissement des PME, et plus particulièrement des PMI, dont la survie dépend d'une possibilité de reprise.
Or, les dispositifs existants d'incitation à la reprise sont insuffisants pour être suffisamment efficaces.
Si nous ne voulons pas voir disparaître de nombreuses PME à fort potentiel, si nous voulons conserver nos compétences et savoir-faire, si nous voulons encourager l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs, il convient offrir un dispositif fiscal d'ampleur à celui qui prend le risque de reprendre une entreprise.
L'amendement propose de créer une réduction d'impôt sur le revenu de 7% par an du capital investi pour reprendre une PME dans la limite annuelle de 50 000 € et sous conditions de conservation et de détention de 50% du capital de l'entreprise reprise.
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