Déposé le 17 octobre 2009 par : M. Goasguen, M. Tardy, Mme Levy, M. Straumann, M. Luca, M. Suguenot, M. Christian Ménard, M. Remiller, Mme Tabarot, M. Guillet, Mme Aurillac, Mme Vasseur, M. Gatignol.
I. - Rédiger ainsi les deux premiers alinéas de l'article 885 U du code général des impôts :
« Le tarif de l'impôt est fixé à :
«
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine
Tarif applicable (%)
N'excédant pas 1 000 000 euros
0
Supérieure à 1 000 000 euros et inférieure ou égale à 1 700 000 euros
0,55
Supérieure à 1 700 000 euros et inférieure à 4 500 000 euros
1
Supérieure à 4 500 000 euros et inférieure à 8 000 000 euros
1,3
Supérieure à 8 000 000 euros et inférieure à 16 000 000 euros
1,65
Supérieure à 16 000 000 euros
1,8
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'actuel barème du seuil d'imposition de l'ISF ne correspond plus à l'objectif de solidarité nationale. La flambée de l'immobilier a pour conséquence d'assujettir des milliers de propriétaires à l'ISF alors que leur patrimoine financier ne peut pas être assimilé à une fortune.
Le barème proposé rend à l'ISF son caractère d'une imposition en faveur de la solidarité nationale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.