Déposé le 9 novembre 2009 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
I. - Après l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-7-1. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-4, une personne âgée de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus bénéficie du revenu de solidarité active, sous réserve d'avoir, dans des conditions fixées par décret, exercé une activité professionnelle pendant un nombre déterminé d'heures de travail au cours d'une période de référence précédant la date de la demande. »
II. - À l'article L. 262-8 du même code, les mots : « la situation exceptionnelle du demandeur » sont remplacés par les mots : « le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle ».
III. -L'article L. 262-29 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de vingt-cinq ans et que sa situation le justifie, vers les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 du code du travail. »
IV. - Pour l'année 2010, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.
Lors de son discours du 29 septembre dernier, en Avignon, le Président de la République, a annoncé l'extension du revenu de solidarité active (RSA) aux jeunes de moins de 25 ans, dès lors que ces derniers ont exercé une activité professionnelle.
Cette extension du périmètre de la prestation, sous condition d'activité préalable, permettra de mettre un terme à une profonde injustice. Il était en effet inadmissible que deux salariés exerçant la même activité, percevant la même rémunération et ne différant l'un de l'autre que sous le rapport de l'âge, l'un d'entre eux étant âgé de moins de 25 ans, ne bénéficient pas des mêmes droits. Désormais, les travailleurs de moins de 25 ans qui respectent cette condition d'activité auront accès à la même prestation que leurs aînés. En outre, pour ceux d'entre eux qui se trouveraient privés d'emploi, ils pourront, à l'issue de leur période de droits à l'assurance chômage, bénéficier de la garantie de ressources offerte par le RSA.
Le I tend à déroger au principe selon lequel le RSA n'est versé qu'à partir de 25 ans et étend le bénéfice de cette prestation dans toutes ses modalités (socle et chapeau) aux jeunes âgés de 18 à 24 ans. Il subordonne toutefois son bénéfice, entre 18 et 25 ans, à une condition d'activité préalable. Le quantum sera précisé par décret. Il devrait s'établir à deux ans d'activité à temps plein sur une période de référence de trois ans précédant la date de la demande. Les périodes d'indemnisation chômage seraient neutralisées pour apprécier cette condition d'activité.
Par souci de clarification, le II limite aux demandeurs de plus de 25 ans et à ceux qui assument la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître la faculté offerte au président du conseil général de déroger à la règle excluant les étudiants, élèves et stagiaires du bénéfice de la prestation.
Pour tenir compte de l'extension du périmètre de bénéfice de la prestation, le III ajoute les missions locales au nombre des organismes vers lesquels les bénéficiaires du RSA tenus à l'obligation de rechercher un emploi peuvent être orientés.
Contrairement au dispositif de droit commun qui prévoit un financement par le département du RSA socle et un financement par le fonds national des solidarités actives (FNSA) du RSA servi en complément des revenus d'activité, le IV prévoit que le FNSA financera à titre exceptionnel, en 2010, l'intégralité du RSA versé aux jeunes de 18 à 24 ans.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.