Déposé le 19 octobre 2009 par : M. Gatignol.
I. - Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« - utilisés pour produire de l'électricité dans les installations visées à l'article 266 quinquies A ; ».
II. - En conséquence, à l'alinéa 15 après la référence :
« 266 quinquies »,
insérer les mots :
« , à l'exception du deuxième alinéa du a) du 5. de cet article, ».
Il s'agit de clarification dans l'application de la taxe pour un cas spécifique de cogénération (chaleur + électricité). Les installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont pour la plupart assujetties au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par la directive n° 2003/87/CE du 13 octobre 2003.
Les plus petites de ces installations (celles alimentant des petits ou moyens réseaux de chaleur, des sites industriels ou agricoles de taille modeste, des hôpitaux, des ensembles HLM, etc) seront soumises à la taxe carbone pour la part de combustibles fossiles produisant de la chaleur. En revanche, la production d'électricité doit être exonérée en conformité avec la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 relative à la taxation des produits énergétiques et ainsi qu'il est rappelé au § 32 (p 105) du document « Évaluations préalables des articles du projet de loi » annexé au Projet de loi de finances pour 2010, repris ci-dessous :
« 3.2 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d'État)
La taxe carbone s'inscrit dans le cadre de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 relative à la taxation des produits énergétiques mis à la consommation. Celle-ci dispose en son article premier : « Les États membres taxent les produits énergétiques et l'électricité conformément à la présente directive. ».
La taxe carbone entrant à l'évidence dans ce cadre, le dispositif proposé s'attache donc à respecter les règles de champ, d'exonération, de base d'imposition, de liquidation de l'impôt et de contrôle propres aux accises en matière énergétique.
S'agissant plus particulièrement du champ et des exonérations, la directive ne laisse aucune liberté aux États membres d'appliquer une taxation relevant du régime des accises :
- aux produits destinés à un autre usage que ceux de carburant ou de combustible, voire à un double usage ;
- aux produits utilisés dans les procédés minéralogiques ;
- aux produits utilisés pour les transports maritimes internationaux et communautaires, non plus qu'à bord des aéronefs autres que de tourisme privé ;
- et aux produits utilisés pour la production d'autres produits énergétiques ou d'électricité.
Le dispositif reprend donc ces exclusions sous la forme d'une exonération de taxe carbone. »
Le texte actuel du A de l'article 5 ne traduisant pas clairement cette exonération pour la production d'électricité par cogénération, le présent amendement a pour objet de la confirmer explicitement.
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