Déposé le 19 octobre 2009 par : M. Forissier, M. Mancel, M. Carré.
I. - Avant le a du I de l'article 219 du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« a-0. - Le taux fixé au présent article est égal à 19 % lorsqu'une fraction du bénéfice imposable au moins égale à 30 % est mise en réserve ou incorporée au capital au sens de l'article 109.
« La société bénéficiaire du taux réduit mentionné à l'alinéa précédent doit satisfaire aux conditions suivantes :
« 1° Être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au Règlement (CE) n° 800/2008 de la commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;
« 2° Être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C194/02) ;
« 3° Contracter avec l'État sur la base une convention d'engagement d'utiliser les fonds propres accumulés sur une période de trois exercices à innover ou exporter. Un décret précise les modalités de la présente convention.
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
Cet amendement propose de moduler les taux de l'impôt sur les sociétés en fonction de l'affectation du bénéfice réalisé en fonds propres pendant 3 ans en imposant une contractualisation entre l'État et les entreprises.
Pour bénéficier du taux d'IS à 19%, les entreprises innovantes ou exportatrices doivent affecter une partie de leur bénéfice distribuable en fonds propres.
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