Déposé le 17 octobre 2009 par : M. Vanneste.
I. - Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« - destinés à être utilisés pour le chauffage et les moteurs stationnaires par des entreprises dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production. Il en va de même lorsque pour ces entreprises, le montant total des taxes intérieures de consommation dues sur les produits énergétiques et l'électricité qu'elles utilisent dans ces installations est d'au moins 0,5 % de la valeur ajoutée. Pour apprécier ces critères, il est fait référence à l'article 17, paragraphe 1 a) de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
« Les modalités pratiques de mise enoeuvre de cette exonération seront précisées par décret ».
L'article 5 vise à créer deux taxes la taxe carbone d'une part la TGAP transport routier de marchandises d'autre part.
La taxe carbone prendrait la forme d'une accise sur les produits mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible avec un niveau équivalent à un coût de 17 euros/tonne de CO2, soit environ 4 centimes d'euros / litre d'essence, 4,5 centimes d'euros / litre de fioul ou 3,1 centimes d'euros / kWh de gaz.
On estime le coût de la taxe carbone et de la TGAP transports routiers pour les entreprises à environ 2 milliards d'€ en 2010.
Certaines exonérations sont prévues, mais le projet de texte ne reprend pas toutes les exonérations ou allègements rendus possibles par la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003.
L'article 17 §1 a) de cette directive précise que sous réserve du respect des niveaux minimas communautaires, les États membres peuvent appliquer des réductions fiscales sur la consommation de produits énergétiques utilisés pour le chauffage ou pour les besoins des moteurs stationnaires en faveur des entreprises grandes consommatrices d'énergie.
A cet effet, la directive entend par :
- «entreprise grande consommatrice d'énergie», une entreprise, telle que définie à l'article 11, dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou pour laquelle le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d'au moins 0,5 % de la valeur ajoutée. Dans le cadre de cette définition, les États membres peuvent appliquer des critères plus restrictifs, tels que des définitions du chiffre d'affaires, du procédé et du secteur industriel.
- «achats de produits énergétiques et d'électricité », le coût réel de l'énergie achetée ou produite dans l'entreprise. Il ne comprend que l'électricité, la chaleur et les produits énergétiques qui sont utilisés pour le chauffage ou pour les besoins des moteurs stationnaires à des fins professionnelles. Toutes les taxes sont comprises, à l'exception de la TVA déductible.
- «valeur de la production», le chiffre d'affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente.
- «valeur ajoutée», le chiffre d'affaires total soumis à la TVA, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la TVA, y compris les importations.
Il est proposé d'appliquer cette possibilité offerte aux États membres par la directive afin de préserver la compétitivité de certains secteurs répondant à ces conditions qui sont particulièrement exposés à la concurrence, sans pour autant contrevenir à la politique d'aide aux entreprises surveillée par Bruxelles. Tel est le cas notamment du secteur de l'ennoblissement textile.
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