Déposé le 4 novembre 2009 par : M. Perrut, M. Jeanneteau, Mme Grommerch, M. Lett, M. Heinrich, M. Malherbe, Mme Rosso-Debord.
I. - Après le a) du 1° de l'article L. 7232-4 du code du travail, il est inséré un a bis) ainsi rédigé :
« a bis) Les régies de quartiers ; ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2011. Lorsque le montant de l'aide mentionnée à l'article L. 7233-2 du code du travail excède l'impôt dû, l'excédent n'est pas restitué.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les régies de quartier sont des associations qui jouent un rôle important en matière de politique de la ville et d'insertion par l'activité économique. Depuis plus de vingt ans, elles mettent en oeuvre un ensemble de services collectifs et individuels destinés aux habitants des quartiers et répondent à des besoins non couverts par les entreprises du secteur marchand.
Ces associations respectent une charte et des principes stricts de fonctionnement, garantis par l'octroi d'un label. Elles comptent systématiquement parmi leurs membres une ou plusieurs collectivités locales, un ou plusieurs bailleurs sociaux, ainsi que des personnes physiques habitant le quartier concerné.
Or, actuellement, les régies de quartier sont exclues du bénéfice des mesures incitatives au développement des « services à la personnes », à savoir :
un taux de TVA réduit,
une réduction d'impôt sur le revenu pour les particuliers,
un exonération des charges sociales,
une possibilité de paiement par Chèque Emploi Service Universel.
L'accès à ces mesures nécessite la délivrance d'un agrément, qui ne peut être obtenu que si « les bénéficiaires de l'agrément se consacrent exclusivement » aux activités de services à la personne. Or les régies de quartiers mènent d'autres missions.
Cette condition d'exclusivité vise à éviter que le dispositif « service à la personne » ne génère une concurrence déloyale au détriment de l'offre proposée par les artisans et les sociétés commerciales.
Des exceptions ont toute fois été prévues pour certaines structures qui, par leur nature ou leur fonctionnement, ne présentent pas de menace pour la concurrence. Les associations intermédiaires en font notamment parties. En effet, leur activité consiste à embaucher les personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières, afin de les mettre à la disposition de personnes physiques ou morales à titre onéreux.
Cet amendement vise donc à permettre aux régies de quartier, qui s'adressent à un public similaire à celui des associations intermédiaires et qui ont des activités comparables, d'obtenir l'agrément « service à la personne ».
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