Déposé le 17 octobre 2009 par : M. Forissier, M. Giscard d'estaing.
I. - Au vingt-septième alinéa du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, après la deuxième occurrence des mots : « prévues aux », est inséré le mot : « e, ».
II. - La disposition mentionnée au I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les dépenses de dépôt et de maintien des brevets exposés hors l'Union européenne (UE) et l'Espace économique européen (EEE) ne sont pas éligibles au crédit d'impôt recherche lorsque les brevets sont déposés hors EEE.
L'absence d'harmonisation des législations nationales induit dans certains domaines, des critères de dépôts différents. Dans bon nombre d'États, la protection attachée aux brevets ne peut s'exercer qu'à la condition que ceux-ci y soient déposés.
Les dépôts des brevets sont indissociables des efforts entrepris par les entreprises en faveur de la recherche et de l'innovation. Limiter l'éligibilité aux seuls frais correspondants aux dépôts réalisés dans les pays de l'EEE pénalise les entreprises les plus exposées à l'international, alors qu'elles doivent être soutenues dans leurs efforts.
L'amendement proposé rend éligibles au crédit d'impôt recherche sans limitation territoriale et sans plafond les dépenses de dépôt et de maintenance des brevets, à l'instar de ce qui existe déjà pour les dépenses de défense de ces brevets.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.