Déposé le 9 novembre 2009 par : M. Martin-Lalande.
I. - Après le mot : « habitation », la fin du premier alinéa de l'article 1681 ter du code général des impôts est ainsi rédigée : « est recouvrée dans les conditions prévues par l'article 1681 A, sauf si le contribuable le refuse. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 31 décembre 2010.
III. - Le début de la première phrase de l'article 1681 ter B du code général des impôts est ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa de l'article 1681 ter sont également applicables pour le recouvrement de la contribution à l'audiovisuel public due… (le reste sans changement) ».
Cet amendement vise à généraliser la mensualisation du paiement de la contribution à l'audiovisuel public et de la taxe d'habitation. Les dispositions du code général des impôts actuellement en vigueur rendent ce paiement annuel dans son principe, et mensuel lorsque le contribuable opte pour la mensualisation du paiement de la taxe d'habitation (art. 1681ter B).
Il est proposé d'inverser la logique actuelle en rendant le paiement de la contribution à l'audiovisuel public et de la taxe d'habitation mensuel dans son principe et annuel si le contribuable en exprime la volonté. Ainsi, les contribuables ne disposant pas de compte bancaire à partir duquel effectuer les prélèvements mensuels pourront continuer à effectuer un paiement annualisé s'ils le souhaitent.
La mensualisation de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public permettrait d'une part de fluidifier les encaissements afférents, et d'autre part de répartir la charge fiscale pesant sur le contribuable sur l'ensemble de l'année en évitant de la concentrer sur une période de temps réduite.
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