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Amendements N° 131 à 131A rectifiés (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2010

( amendement identique : 392A )

Déposé le 19 octobre 2009 par : M. Migaud.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré une section XXI ainsi rédigée :

« Section XXI
« Taxe écologique sur le transport maritime de passagers
« Art. 235 ter ZE. - À compter du 1er janvier 2010, il est institué une taxe due par les entreprises de transport maritime de passagers.
« La taxe est assise sur le nombre de passagers ayant acquitté le prix du transport.
« Sont exclus de l'assiette de la taxe les passagers embarqués sur des lignes effectuant des liaisons régulières dont la durée n'excède pas douze heures. Les temps d'escale ne peuvent être déduits du temps de transport.
« Le tarif de la taxe est le suivant :
« - 0,50 € par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre État membre de la Communauté européenne ;
« - 2 € par passager embarqué vers d'autres destinations.
« Ces sommes sont perçues au profit du budget de l'État.
« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. ».

Exposé Sommaire :

L'article 5 du projet de loi de finances pour 2010 exclut explicitement le transport maritime de l'application de la taxe carbone.

Or, ce mode de transport représente à lui seul 3 à 4 % des émissions de CO2. Il convient donc d'envoyer à ce secteur un « signal-prix », de nature à encourager les comportements éco-responsables.

À cette fin, le présent amendement propose la création d'une taxe sur le transport maritime de passagers. Cette taxe serait assise sur le nombre de passagers transportés, et son tarif serait fonction de la destination des voyageurs (0,5 € pour les trajets intra-communautaires, 2 € pour les trajets extracommunautaires).

Seraient concernés, à titre principal, les croisiéristes. En effet, l'amendement exclut de l'application de la taxe les trajets réguliers d'une durée inférieure à douze heures.

Le produit de la taxe serait affecté au budget de l'État.

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