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Amendements N° 107 à 107A (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2010

Déposé le 19 octobre 2009 par : M. Migaud.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le mot : « montant », la première phrase du a) du 4. de l'article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « des abattements mentionnés à l'article 150-0 D bis, au 2° et au 5° du 3. de l'article 158 du code général des impôts ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objectif de revenir sur l'une des possibilités de minorer ses revenus pour le calcul du droit à restitution dans le cadre du bouclier fiscal.

En effet, le revenu pris en compte pour le calcul du droit à restitution dans le cadre du bouclier fiscal est distinct du revenu fiscal de référence : alors même que la première version du bouclier (loi de finances pour 2006) ne permettait de déduire que les frais professionnels, sa nouvelle version (loi TEPA) permet notamment de déduire du revenu les abattements applicables aux revenus de capitaux mobiliers.

Ainsi, alors même que le bénéficiaire du bouclier fiscal retire effectivement des revenus de la détention de valeurs mobilières, ces revenus ne sont pas totalement pris en compte pour le calcul du bouclier fiscal, comme le notait à juste titre le rapporteur général dans le cadre de son récent rapport sur l'application de la loi fiscale.

Le contribuable peut donc minorer ses revenus et bénéficier d'un droit à restitution plus important.

Or, la logique du bouclier fiscal n'est pas d'amplifier un avantage fiscal, mais de prendre en compte la capacité contributive réelle du contribuable qui en bénéficie.

Il s'agit donc, par cet amendement, de prévoir que :

- l'abattement de 40 % sur les dividendes perçus par les personnes physiques ne doit pas pouvoir venir en déduction du revenu pris en compte pour la détermination du droit à restitution ;

- l'abattement forfaitaire annuel de 1525 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de 3 050 euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune sur les revenus de capitaux mobiliers ne doit pas pouvoir venir en déduction du revenu pris en compte pour la détermination du droit à restitution.

Il convient de bien noter que la non prise en compte d'un revenu pour le calcul du bouclier fiscal est une opération totalement distincte de l'exonération au titre de l'impôt sur le revenu des mêmes revenus. En lui-même, cet amendement ne remet donc pas en cause le régime de l'exonération au titre de l'impôt sur le revenu dont bénéficient les plus-values mobilières visées.

Faute de procéder à cet ajustement du bouclier fiscal en première partie de la loi de finances, des contribuables continueraient de bénéficier en 2010 de chèques de restitution calculés selon des modalités qui ne correspondent pas à l'intention affichée par le législateur.

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