Déposé le 2 octobre 2009 par : M. Blum, M. Decool, Mme Grosskost, M. Luca, M. Marcon, Mme Rosso-Debord.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Bénéficient également des dispenses prévues au premier alinéa les juristes salariés d'un avocat, d'une société d'avocat ou d'un avocat à la Cour de cassation justifiant d'une année au moins de pratique professionnelle, et en cette qualité, postérieurement à l'obtention d'un titre ou d'un diplôme mentionné au 2° de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. ».
L'article 22 du projet de loi dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les collaborateurs d'avoué justifiant, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué, de même que les collaborateurs d'avoué qui justifient d'un nombre d'années de pratique professionnelle fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau de diplôme obtenu (c'est-à-dire d'une certaine ancienneté). Il s'agit, par le biais de cet amendement, de faire profiter de cette mesure avantageuse les juristes salariés d'un avocat, d'une société d'avocats ou d'un avocat à la Cour de cassation, qui disposent d'une formation et d'une pratique similaires à celles des collaborateurs d'avoués, afin de prévenir toute discrimination entre les deux composantes de la future profession.
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