Déposé le 14 septembre 2009 par : M. Raimbourg, M. Jean-Michel Clément, M. Urvoas, M. Blisko, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en cas de refus, les condamnés sont soumis de droit à une mesure de libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Les modalités pratiques de la mesure et les obligations particulières sont fixées par ordonnance du juge de l'application des peines selon la procédure prévue à l'article 712-8. »
Il convient d'introduire dans notre droit une automaticité de la libération conditionnelle. Cela permettra de passer d'une répression centrée sur l'enfermement à une répression équilibrée entre l'enfermement d'une part et d'autre part le contrôle le suivi et l'accompagnement. Cette automaticité de la libération conditionnelle est prévue dans d'autres droits, notamment le droit canadien.
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