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Amendement N° 559 (Retiré avant séance)

Loi pénitentiaire

Déposé le 14 septembre 2009 par : M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Rédiger ainsi cet article :

« Les droits d'expression et de manifestation sont reconnus aux personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire dans les conditions prévues aux titres Ier, II et III du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales.
« Toute cessation concertée de service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est interdit. Ces faits, lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public, pourront être sanctionnés sans restriction des garanties disciplinaires de la fonction publique. »

Exposé Sommaire :

Il convient de prévoir dans la loi, non seulement une garantie des droits d'expression et de manifestation des personnels de l'administration pénitentiaire mais également, et sans porter atteinte à la spécificité de ces corps, des garanties normales en cas de poursuite disciplinaires.

Or, dans les situations, certes les plus graves pouvant porter atteinte à l'institution, l'Administration a le pouvoir de suspendre à titre conservatoire le fonctionnaire dans l'attente d'une comparution au conseil de discipline, sans que l'intéressé ait pu présente même succinctement sa défense et à participer à un débat contradictoire. Il n'y a aucune raison objective pour refuser à ces personnels ce qui est accordé, notamment aux policiers également assujettis à un statut spécial et qui participent comme eux à la « chaîne de sécurité ». A ce sujet, les juridictions administratives condamnent régulièrement l'administration.

Il convient donc de faire cesser cette situation contraires aux règles fondamentales qui régissent toutes les décisions judiciaires ou administratives en matière de sanctions et spécialement le droit à un procès équitable et au respect de la présomption d'innocence au sens le plus large doit être c'est le principe de la présomption d'innocence.

Ces personnels ont droit en toute hypothèse à une procédure contradictoire, au même titre que leurs collègues policiers qui participent comme eux à la « chaîne de sécurité ». Les personnels de l'administration pénitentiaire sont en effet les seuls fonctionnaires placés sous statut spécial, à pouvoir être sanctionnés hors des garanties disciplinaires. Les fonctionnaires de la Police nationale et de la Magistrature assujettis à un statut spécial, ne sont pas eux concernés pas cette disposition. A ce sujet, les juridictions administratives condamnent régulièrement l'administration.

Suite à la reconnaissance de ce principe fondamental l'article 3 de l'ordonnance n°58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, devra être mis en conformité par les autorités compétentes.

En conséquence, il serait souhaitable d'abroger l'article 86 du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, modifié par la loi n° 92-128 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

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