Déposé le 15 septembre 2009 par : M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis à vis de l'administration, il appartient tout particulièrement à celle-ci, et notamment au garde des sceaux, ministre de la justice et aux directeurs des établissements pénitentiaires de prendre les mesures propres à protéger leur vie.
Le chef d'établissement, lorsqu'il pressent un risque suicidaire chez une personne détenue, le signale sans délai au médecin de l'unité de consultation et de soins ambulatoires. Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures d'ouverture de ce service, il est fait application des directives prévues par le protocole conclu avec l'établissement public de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire.
Dans le cas visé au précédent alinéa, le chef d'établissement peut, après avoir recueilli l'accord de la personne détenue, contacter sa proche famille. Il apprécie s'il y a lieu d'adapter temporairement le régime de détention de l'intéressé en ce qui concerne, notamment, l'accès au téléphone ou la durée et la fréquence des visites.
Le chef d'établissement peut en outre commettre un médecin psychiatre inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d'appel.
Les personnes détenues peuvent entrer en relation avec un réseau d'écoute et de soutien par téléphone.
Cet amendement, qui reprend le principe dégagé par la jurisprudence du Conseil d'État, vise à signifier l'impérieuse nécessité de lutter contre le suicide en prison et à trouver des solutions à ce problème majeur. L'inquiétante recrudescence des cas enregistrés en 2008 et depuis le début de l'année 2009 doit inciter le législateur à prendre ses responsabilités en la matière.
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