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Amendement N° 386 (Non soutenu)

Loi pénitentiaire

Déposé le 15 septembre 2009 par : M. Mamère, M. Yves Cochet, M. de Rugy.

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Rédiger ainsi cet article :

« Les personnes détenues connaissent des questions relatives à leurs conditions de détention et aux activités qui leur sont proposées au sein d'organismes consultatifs institués auprès de chaque établissement. Les conditions d'organisation et de fonctionnement de ces organismes sont fixés par décret en Conseil d'État.
« Un procès verbal de chacune de ces consultations est systématiquement transmis au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, ainsi qu'au conseil placé auprès de l'établissement en application de l'article 2 ter de la présente loi ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de transposer dans la loi pénitentiaire la règle pénitentiaire européenne n° 50 selon laquelle « sous réserve des impératifs de bon ordre, de sûreté et de sécurité, les détenus doivent être autorisés à discuter de questions relatives à leurs conditions générales de détention et doivent être encouragés à communiquer avec les autorités pénitentiaires à ce sujet ».

Or, l'article 23 de l'avant-projet de loi pénitentiaire prévoyait un champ de consultation plus large puisque que les détenus pouvaient être « régulièrement consultés sur leurs conditions de détention selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement ».

Il convient donc de rétablir cette possibilité dans sa version élargie, afin d'inclure des considérations autres que celles des activités, et d'encadrer les conditions dans lesquelles s'opère cette consultation. A défaut, la présente disposition demeurera lettre morte ou la consultation sera de pure forme.

Les résultats des consultations doivent pouvoir faire l'objet d'une compilation à la libre disposition du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

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