Déposé le 12 septembre 2009 par : M. Mamère, M. Yves Cochet, M. de Rugy.
Rédiger ainsi cet article :
« Les personnes détenues jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens, à l'exception de la liberté d'aller et de venir. Les restrictions qui y sont apportées doivent être prévues par la loi et être strictement nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public ou résulter de la condamnation judiciaire. »
Cet amendement a pour objet de clarifier la situation statutaire des personnes détenues. Il est aujourd'hui admis que la peine de prison, c'est la privation de la liberté d'aller et venir et rien d'autre. Par ailleurs, conformément aux principes classiques, les restrictions admissibles à l'exercice d'une liberté publique sont celles qui sont prévues par la loi et qui ont pour objectif la sauvegarde de l'ordre public. Les restrictions répondant à l'intérêt des victimes sont celles qui sont prévues par l'autorité judiciaire au nom de la société, et non pas en vertu d'un droit du catégorie de personnes sur une autre.
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