Déposé le 14 septembre 2009 par : M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
La liberté d'association est reconnue aux personnes détenues dans les conditions du droit commun.
Elles sont autorisées à discuter des questions relatives à leurs conditions générales de détention et encouragées à communiquer avec les autorités pénitentiaires à ce sujet.
Aucune loi, aujourd'hui, n'interdit aux détenus de participer à une association ou même d'en déposer les statuts. Les règles en vigueur qui ont pour conséquence d'empêcher la liberté d'association en prison sont donc contraires à la hiérarchie des normes, car seul le législateur peut en restreindre le champ.
Au Canada, les détenus se voient garantir, depuis 1992, la possibilité de s'associer ou de participer à des réunions pacifiques. En outre, l'administration pénitentiaire doit leur permettre de participer à ses décisions concernant tout ou partie de la population carcérale, sauf pour les questions de sécurité.
Le deuxième alinéa de cet amendement reprend la teneur de la règle pénitentiaire européenne n° 50.
Il convient de rappeler que l'article 23 de l'avant-projet de loi pénitentiaire prévoyait déjà une consultation régulière des détenus « sur leurs conditions de détention selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement ». La disposition a été malheureusement abandonnée par la suite.
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