Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 141 rectifié (Retiré)

Loi pénitentiaire

Déposé le 14 septembre 2009 par : M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« L'article 3 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est ainsi rédigé :
« Les droits d'expression et de manifestation sont reconnus aux personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire dans les conditions prévues aux titres Ier, II et III du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales.
« Toute cessation concertée de service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est interdit. Ces faits, lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public, pourront être sanctionnés sous réserve des garanties disciplinaires de la fonction publique. »

Exposé Sommaire :

Il convient d'ouvrir aux personnels de l'administration pénitentiaires tous les droits reconnus aux autres fonctionnaires sous réserve de tenir compte de la spécificité de leurs professions.

Les droits d'expression et de manifestation doivent notamment être reconnus avec comme seule restriction le nécessaire maintien de l'ordre public et la sécurité dans et hors les établissements pénitentiaires.

En cas de manquements à cette obligation, des poursuites disciplinaires ne peuvent être engagées que dans le respect du principe contradictoire, comme le prévoit par exemple le statut des fonctionnaires de police.

En conséquence, il serait souhaitable d'abroger l'article 86 du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, modifié par la loi n° 92-128 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion