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Amendements N° 76 à 76A rectifiés (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2008

( amendement identique : )

Sous-amendements associés : 297A (Adopté)

Déposé le 15 octobre 2007 par : MM. Le Fur, Jean-Yves Cousin, Michel Bouvard, Giscard d'Estaing, Jean-Louis Dumont, Dell'Agnola.

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I. - 1° L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole, les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation. Il en est de même des revenus provenant de la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole. »

2° Dans l'article 69 E du code général des impôts, après le mot : « quatrième », sont insérés les mots : « ou cinquième »

II. - 1° Dans la première phrase de l'article 75 du code général des impôts, après les mots : « bénéfices industriels et commerciaux », sont insérés les mots : « , autres que ceux visés à l'article 75-A du code général des impôts, ».

2° Après l'article 75 du code général des impôts, il est inséré un article 75-A ainsi rédigé :

« Les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition, sur son exploitation agricole, peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole, sous réserve des conditions suivantes. Au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles en application de l'article 75, n'excèdent pas les recettes tirées de l'activité agricole,. Ces montants s'apprécient remboursement de frais inclus et taxes comprises. L'application du présent article ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts. »

III - Les pertes de recettes sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé Sommaire :

Les exploitants agricoles peuvent être des acteurs privilégiés du développement des énergies d'origines renouvelables.

Mais, à l'heure actuelle, la vente d'énergie produite à partir des produits ou sous-produits de l'exploitation agricole ou dont la production a pour support l'exploitation, constitue un bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Cette situation est dissuasive tant pour les exploitants agricoles à titre individuel que pour les sociétés à objet agricole, imposées dans la catégorie des bénéfices agricoles. En effet, les premiers sont alors tenus à une double comptabilité, ce qui représente un coût non négligeable. Quant aux seconds ils risquent un passage à l'impôt sur les sociétés dont les conséquences fiscales sont très lourdes.

Les tolérances actuelles visées à l'article 75 du code général des impôts permettant de rattacher des recettes non agricoles accessoires aux bénéfices agricoles, seront très souvent inopérantes, puisque les recettes accessoires ne doivent pas excéder annuellement 50 000 euros et 30 % des recettes agricoles.

Aussi, et ce en vue du développement de ces énergies, est-il proposé de qualifier d'agricole la vente, par un exploitant agricole, de biomasse dès lors qu'elle est majoritairement issue des produits ou sous-produits de son exploitation. Il en est de même, de la production et de la vente d'énergie (électricité ou chaleur par exemple) par un exploitant agricole, dès lors qu'elles ont majoritairement pour origine les produits ou sous-produits de l'exploitation agricole. C'est ce que propose le I de l'amendement.

S'agissant de productions particulières, l'amendement prévoit que les exploitants exerçant ces activités soient soumis de droit à un régime réel d'imposition. C'est ce que propose le III de l'amendement.

Par ailleurs, il est proposé (au II de l'amendement) que les recettes des activités de production d'électricité photovoltaïque ou éolienne, commerciales par nature, réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation agricole, puissent être rattachées aux bénéfices agricoles, dès lors que les recettes provenant ces activités n'excèdent pas les recettes agricoles majorées des recettes accessoires fiscalisées en bénéfices agricoles. Ces activités étant réalisées par un exploitant agricole, sur son exploitation, il n'y a pas de risques de voir des industriels relever des bénéfices agricoles. Ces activités restant commerciales par nature, l'ensemble de la fiscalité agricole ne leur est pas applicable. L'exploitant ne pourra pas, par exemple, utiliser la déduction pour investissement pour l'acquisition des immobilisations affectées à cette activité qui reste commerciale.

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