Déposé le 19 octobre 2007 par : MM. de Courson, Perruchot, Vigier, Scellier, les membres du groupe Nouveau centre.
I. - Rédiger ainsi l'alinéa 4 de cet amendement :
« des parts régionale et départementale à l'exception des montants attribués aux départements dont le potentiel fiscal par habitant est au moins 1,5 fois inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des départements de métropole, »
II. - En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 9 de cet amendement :
« à l'exception des montants attribués aux départements dont le potentiel fiscal par habitant est au moins 1,5 fois inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des départements de métropole, la dotation instituée au I du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) »,
III. - Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« 1° La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
« 2° La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Ce sous-amendement a pour objet de sortir les parts communales et une partie de la part départementale (pour les départements dont le potentiel fiscal est le plus faible) des dotations de compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) de l'enveloppe normée.
En effet, la simple sortie de la part communale des dotations de compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) va pénaliser les départements, en particulier ceux dont le potentiel fiscal est le plus faible
Ce sous-amendement permet de surmonter les inégalités entre collectivités territoriales en évitant de faire supporter, aux communes et départements les plus fragiles fiscalement, une charge financière supplémentaire.
En outre, cet amendement n'aurait pas pour effet de déstabiliser le financement du contrat de stabilité prévu à l'article 12.
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