Déposé le 20 juillet 2009 par : M. Yanno, M. Frogier.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Il est créé un prélèvement sur recettes de l'État destiné à verser à la Nouvelle-Calédonie la compensation des charges résultant du présent article.
« II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L'article 5 introduit un article 54-1 dans la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, lequel prévoit la participation financière obligatoire de la Nouvelle-Calédonie et des provinces à l'établissement public d'incendie et de secours.
Cet établissement est créé par l'État en vertu de sa compétence en matière de sécurité civile, compétence non encore transférée à la Nouvelle-Calédonie.
Il est ainsi imposé à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces de participer au financement d'un établissement public relevant des attributions de l'État et ce, alors même que l'État n'apporte aucun concours financier.
Il est, en effet, simplement envisagé la possibilité pour cet établissement d'être éligible au fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours.
Or, ce fonds n'a vocation qu'à financer certaines opérations déterminées « correspondant à une dépense réelle d'investissement » et à concourir au financement des systèmes de communication.
Il appartiendra donc à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces, aux côtés des communes, d'assumer financièrement une compétence en matière de sécurité civile qui n'a pas été transférée à la Nouvelle-Calédonie.
A cette charge nouvelle, s'ajoute également, au détriment de la Nouvelle-Calédonie, la prise en charge de la couverture sociale des personnels de l'établissement public d'incendie et de secours.
En effet, le Conseil d'État a récemment rappelé à la Nouvelle-Calédonie que celle-ci ne pouvait, nonobstant sa compétence en matière de protection sociale, imposer que la prise en charge de la couverture sociale des sapeurs pompiers volontaires soit effectuée par un établissement public relevant des compétences de l'État.
Pour garantir ces personnels, ce sont donc les collectivités qui devront financer leur couverture sociale et non leur employeur l'EPIS.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement relaie la demande formulée par le congrès, dans son avis rendu le 12 juin 2009 à l'unanimité de ses membres, qui vise à prévoir la participation financière de l'État à son établissement public.
Il est précisé que cette participation de l'État sera effectuée par prélèvement sur recettes, compensée par une augmentation à due concurrence des droits de consommation sur les tabacs.
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