Déposé le 20 juillet 2009 par : M. Brard, Mme Billard.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. - Aucune sanction ne peut être prise sur le fondement du présent article ou des articles L. 335-7 et L. 335-7-1 du code de la propriété intellectuelle pour des faits concernant uneoeuvre ou un objet protégé dont un ayant droit au moins réside dans un État étranger ou un territoire situé hors de France à régime fiscal privilégié, mentionné à l'article 238 A du code général des impôts, à charge pour les personnes mentionnées à l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle de préciser que l'objet de leur saisine de la commission de protection des droits ne relève pas d'un tel cas de figure. ».
L'auteur de cet amendement entend favoriser la lutte contre l'exil fiscal des hauts revenus en facilitant l'amnistie des infracteurs quant auxoeuvres ou objets protégés dont un ayant droit réside dans un territoire à régime fiscal privilégié.
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