Déposé le 20 juillet 2009 par : M. Brard, Mme Billard, les membres du groupe de la Gauche démocrate, républicaine.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés devant l'autorité judiciaire mentionnés à l'article L. 331-21 dressent un procès verbal des déclarations des personnes entendues. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas savoir lire, lecture leur en est faite par l'agent assermenté, ou, le cas échéant, par leur conseil, préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès verbal, mention en est faite sur celui-ci. ».
Disposition garantissant un minimum de droits à la défense pour la suite de la procédure.
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