Déposé le 17 juillet 2009 par : M. Brard, Mme Billard, les membres du groupe de la Gauche démocrate, républicaine.
Substituer aux alinéas 2 à 4 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 331-21-1. - Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, les membres de la commission de protection des droits ainsi que ses agents habilités et assermentés par l'autorité judiciaire mentionnés à l'article L. 331-21 peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues au présent titre lorsqu'elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne et de communication électronique mentionnée à l'article L. 335-7.
« Les opérations de constatation se déroulent sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
« Le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Il désigne un officier de police judiciaire qui est chargé d'assister à ces opérations et d'en vérifier le bon déroulement.
« Des officiers de police judiciaire convoquent et entendent les personnes concernées. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Les modalités de cette convocation et les conditions dans lesquelles est assuré l'exercice de ce droit sont déterminées par décret.
« Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire sont remis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie des procès-verbaux est également remise à la personne concernée. ».
En l'état, le texte de l'article est contraire aux principes constitutionnels de séparation des pouvoirs, et de présomption d'innocence, en vertu desquels une autorité administrative ne peut exercer les compétences du pouvoir judiciaire en matière de recherche de la vérité et de poursuite, pas plus que les constatations de la commission de protection des droits consignées dans ses procès verbaux ne peuvent priver le juge de ses prérogatives de contrôle et de constatation matérielle.
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