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Amendement N° 222 (Retiré)

Protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet

Discuté en séance le 22 juillet 2009 ( amendements identiques : 223 224 225 226 227 228 229 230 )

Déposé le 17 juillet 2009 par : M. Bloche, M. Ayrault, Mme Batho, Mme Hoffman-Rispal, Mme Martinel, Mme Adam, M. Bataille, M. Cacheux, M. Cocquempot, M. Derosier, Mme Duriez, M. Fruteau, M. Goua, M. Issindou, M. Lambert, M. Jean-Claude Leroy, M. Philippe Martin, M. Moscovici, M. Peiro, M. Roman, M. Jean-Louis Touraine, Mme Berthelot.

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Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« 1°ter À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 331-26, les mots : « d'envoi » sont remplacés par les mots : « de réception » ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de corriger la disposition qui pose une alternative concernant l'envoi du 2e avertissement. En effet, cette lettre peut être soit « remise contre signature », soit remise « avec tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation ». Par conséquent, il est possible que l'internaute n'en prenne jamais connaissance alors que l'envoi de cette lettre, réputée reçue, est le point de repère pour le déclenchement du mécanisme de sanction pour « négligence caractérisée » (article 3 bis : « la négligence caractérisée s'apprécie sur la base des faits commis au plus tard un an après l'envoi de cette recommandation »).

Par cet amendement, il est précisé que la réception de cet avertissement doit être prouvée et non sa simple date d'envoi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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