Déposé le 17 juillet 2009 par : Mme Boulestin, M. Brottes, M. Pupponi, Mme Marcel, Mme Fourneyron, M. Bascou, Mme Bousquet, Mme Clergeau, M. Deluga, M. Yves Durand, M. Forgues, Mme Got, Mme Imbert, Mme Lacuey, M. Lemasle, M. Likuvalu, M. Marsac, M. Montebourg, Mme Pau-Langevin, M. Rodet, M. Rogemont, M. Terrasse, M. Vézinhet.
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 4.
La dernière phrase de l'alinéa 4 de cet article précise que « l'article L. 121-84 du code de la consommation n'est pas applicable au cours de la période de suspension ».
L'article L. 121-84 du code de la consommation dispose que « tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification. »
Ainsi, le projet de loi en excluant l'application de cet article du code de la consommation prive de droits les consommateurs : celui d'être informé de la suspension de son abonnement au moins un mois avant son entrée en vigueur et surtout l'obligation pour le fournisseur d'accès d'indiquer à l'abonné qu'il peut résilier son contrat sans pénalité et sans droit à dédommagement jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la suspension.
Cette privation de droits reconnus aux consommateurs est inadmissible et disproportionnée. Cet amendement rétablit légitimement l'application de l'article L. 121-84 du code de la consommation.
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