Déposé le 11 juillet 2009 par : M. Tian.
Substituer à l'alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« 3° Le premier alinéa de l'article L. 6325-12 est ainsi rédigé :
« L'action de professionnalisation qui fait l'objet d'un contrat à durée déterminée ou l'action de professionnalisation qui se situe au début d'un contrat à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre six et douze mois. Cette durée minimale peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois, notamment pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, ou lorsque la nature des qualifications visées l'exige. »
« 3° bis L'article L. 6325-11 est abrogé. »
Cette modification permet aux bénéficiaires des contrats d'alternance de suivre des formations conduisant à un diplôme, sans qu'il ne s'agisse d'une mesure circonstancielle ou aléatoire. En effet la plus plupart de des formations permettant de passer un diplôme, nécessitent des durées de vingt quatre mois, or ce sont à la fois les plus suivies et les plus demandées.
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