Déposé le 15 juillet 2009 par : M. Cherpion, M. Albarello.
Après l'article L. 313-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 313-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-7. - Dans des conditions, notamment de délai, fixées par voie réglementaire et dans le respect de la législation relative à l'informatique et aux libertés, chaque établissement d'enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l'État l'un des contrats prévus par le présent code et ceux de l'enseignement agricole, et chaque centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage transmet à des personnes et organismes désignés par le représentant de l'État dans le département, ainsi qu'à la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes visée à l'article L. 5314-1 du code du travail compétente ou, à défaut, à l'institution visée à l'article L. 5312-1 du même code, les coordonnées de ses anciens élèves qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n'ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire.
« Dans chaque département, le dispositif défini au présent article est mis enoeuvre et coordonné sous l'autorité du représentant de l'État. ».
Environ 16 % des jeunes, soit 120 000 par an, sortent du système de formation initiale sans être diplômés du second cycle de l'enseignement secondaire. La réduction de ce taux ne peut passer que par un suivi plus continu des jeunes en difficulté dans le système scolaire, ceux que l'on appelle les « décrocheurs ». Il s'agit, pour reprendre la formule du président de la République devant le Congrès le 22 juin, de « proposer une solution à tous les adolescents qui sortent du système scolaire à 16 ans sans rien ».
Une circulaire du 18 décembre 2008, mettant enoeuvre les décisions du Comité interministériel des villes du 20 juin 2008, apporte une première réponse : elle appelle les préfets à mobiliser l'ensemble des services de l'Etat sur cette question afin de mettre en place un dispositif de repérage quotidien des « décrocheurs » avec un « pilote » identifié.
Cependant, l'importance des enjeux et la nature de la matière, qui conduit inévitablement à prévoir des transferts d'information, justifie une intervention du législateur. Suivre les élèves en difficulté implique en effet de repérer leurs parcours et de transmettre ces données entre administrations concernées, afin d'assurer la continuité du suivi et de la prise en charge malgré la diversité des acteurs compétents ; si l'on veut que les missions locales puissent aller chercher les jeunes en déshérence pour leur proposer leurs services, encore faut-il qu'elles puissent les identifier et les contacter, ce à quoi l'éducation nationale, en amont, doit les aider.
De fait, actuellement, les rectorats et les établissements d'enseignement disposent de systèmes de suivi, les élèves sortis sans solution des établissements ou ayant échoué aux examens devant recevoir un courrier fin août pour connaître leur situation à la rentrée scolaire suivante, avec une relance téléphonique début septembre. En outre, la « mission générale d'insertion » de l'éducation nationale assure en principe le suivi durant un an des élèves qui quittent le système. Le CERC, dans son récent rapport sur l'insertion des jeunes sans diplôme a toutefois fait état des limites de l'existant : les établissements publics et privés, ainsi que ceux de l'enseignement agricole, n'ont pas les même systèmes informatiques de gestion des effectifs, malgré la fréquence des aller-retour des élèves entre ces types d'établissements ; le suivi de ceux qui partent en apprentissage est complexifié par le fait que la stabilisation des situations dans cette filière est souvent longue (fréquentes ruptures de contrats dans les premiers mois) ; en matière de repérage individuel, l'information fournie par les établissements est de qualité inégale, avec une fiabilité des motifs de sortie indiqués très variable d'un établissement à l'autre…
Le présent amendement propose donc d'inscrire dans la loi le principe de l'organisation dans chaque département d'un dispositif de suivi des élèves décrocheurs associant l'ensemble des services concernés et de la transmission des coordonnées des élèves « décrocheurs » aux parties prenantes de ce dispositif et, en tout état de cause, aux missions locales.
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