Déposé le 3 juillet 2009 par : M. Marcon.
Après le mot :
« fixe »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 19 :
« les conditions du travail dominical, notamment le repos compensateur et la rémunération, préalablement négociées au sein de l'entreprise. »
De nombreux salariés exercent régulièrement ou occasionnellement, une activité professionnelle le dimanche. Leurs activités, souvent indispensables ( métiers de bouche et de santé) facilitent et améliorent la qualité de vie de ceux qui ne travaillent pas ce jour là.
Toutefois, les employeurs ne prévoient pas toujours des compensations puisque les ouvertures ne sont pas exceptionnelles et que le dimanche est, pour ces professions, un jour travaillé comme les autres.
Accorder, au bénéfice des salariés qui vont pouvoir travailler dans de nouvelles zones, une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, va créer une nouvelle inégalité.
En effet, comment justifier un traitement différent entre ceux qui travaillent déjà le dimanche sous un régime de compensation négociée directement entre employeur et salariés ou dans le cadre d'un accord collectif et ceux qui vont bénéficier obligatoirement d'une rémunération double de la rémunération normalement due.
Le petit commerce n'ayant pas les moyens de donner une rémunération aussi élevée, va devoir quelquefois réduire ses ouvertures ou fermer ses établissements au profit des grandes surfaces proches de quelques centaines de mètres.
Les conditions de travail du dimanche doivent être négocié entre salariés et employeurs, au sein de chaque entreprise sans remise en cause des accords existants.
La Loi ne peut imposer des niveaux de rémunération différents suivant les lieux ou s'exerce les professions.
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